Accord Classification 21071975-6

Publié le par CFDT Gantois

MODALITES GENERALES

 

Article 4 – Entrée en vigueur

 

Le présent accord national entrera en vigueur le 21 juillet 1975 selon les dispositions transitoires relatives à la mise en place du nouveau système de classification dans les entreprises et dans le champ d’application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques.

 

La classification figurant à l’article 3 se substitue aux classifications actuellement applicables au personnel visé par l’article 2 dans le champ d’application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques : les organisations territoriales compétentes devront paritairement prendre acte de cette substitution de classification, cet acte paritaire étant destiné à assurer la bonne application des dispositions du présent accord national.

 

Article 5 – Classement

Tout le personnel visé par l’article 2 devra être classé d’après la classification figurant à l’article 3.

Ce classement devra être effectué d’après les caractéristiques imposées par les définitions de niveaux et d’échelons applicables à la catégorie de l’activité exercée (ouvriers, ou administratifs et techniciens, ou agents de maîtrise).

En conséquence, il pourra en résulter que certaines filières professionnelles n’occuperont pas nécessairement tous les échelons.

 

Article 6 – Seuils d’accueil des titulaires de diplômes professionnels

Le titulaire d’un des diplômes professionnels visés par l’Annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu’à l’issue d’une période d’adaptation il ait fait la preuve de ses capacités à cet effet.

C’est dans cette perspective qu’a été aménagée par l’Annexe I une garantie de classement minimal, ou classement d’accueil, pour chacun des diplômes professionnels visés par cette annexe.

Cette garantie de classement s’applique au titulaire de l’un de ces diplômes obtenu soit dans le cadre de la première formation professionnelle, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l’intéressé avant son affectation dans l’entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d’accueil correspondant à ce diplôme.

 

Article 7 – Conditions d’accès à la position de cadre

Les salariés classés au troisième échelon du niveau V – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’Education nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains – seront placés en position II au sens de la classification définie par l’article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante.

Les bénéficiaires de l’alinéa précédent auront la garantie du coefficient 108 de la position II précitée des ingénieurs et cadres.

Ce processus n’est en rien affecté par l’existence de cursus de formation professionnelle continue permettant d’accéder à des fonctions d’ingénieur ou cadre.

 

Article 7 bis – Mensuel ayant une grande expérience professionnelle

Le salarié ayant acquis, dans l’entreprise, plus de dix ans d’expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V peut bénéficier d’une promotion par son employeur à un coefficient 395 pour l’application de l’alinéa 2 de l’article 3 du présent accord, lorsqu’il met en œuvre à cet échelon une compétence éprouvée.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent en aucun cas limiter ou ralentir la promotion des salariés du troisième échelon du niveau V à des fonctions d’ingénieur ou cadre.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 8 – Mise en place du nouveau système dans les entreprises.

Les entreprises disposeront d’un délai expirant le 31 mars 1976 pour étudier le classement, d’après la nouvelle classification, du personnel visé par l’article 2.

Dès l’entrée en vigueur du présent accord national, l’employeur procédera avec les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires à un examen préalable des problèmes généraux d’application susceptibles de se poser à l’occasion du changement de système de classification, en particulier des illustrations de classement de filières professionnelles.

Cet examen se fera sans préjudice de l’application des dispositions légales en vigueur relatives aux comités d’entreprise.

Le personnel visé par l’article 2 devra être classé conformément à la nouvelle classification : à cet effet figurent en annexe II du présent accord des illustrations de classement de certaines filières professionnelles.

 

Article 9 – Dispositions transitoires relatives au classement individuel

Chaque salarié intéressé se verra notifier par écrit le 1er mars 1976, au plus tard, le niveau et l’échelon applicables à compter du 1er avril 1976, ainsi que le coefficient final en résultant à compter du 1er janvier 1977 au plus tard.

A partir de cette notification, le salarié disposera d’un délai minimal d’un mois pour faire valoir toute réclamation sur le classement qui lui aura été notifié.

La mise en œuvre de la nouvelle classification ne pourra, en aucun cas, entraîner, pour la détermination de la rémunération minimale hiérarchique d’un salarié en fonction du barème territorial, applicable, la prise en considération d’un coefficient inférieur à celui dont l’intéressé bénéficiait jusque-là pour l’application par son employeur du barème territorial de salaires minimas garantis.

L’application du présent accord ne pourra être la cause de la diminution du montant de la rémunération totale du salarié.

 

Article 10 – Dispositions transitoires pour les barèmes territoriaux

Durant la période du 1er mars 1976 au 31 décembre 1976 au plus tard, les rémunérations minimales hiérarchiques applicables dans le champ d’application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques devront être fixées par accord collectif territorial en fonction de l’échelle de coefficients figurant dans la colonne « échelle intermédiaire » du tableau reproduit à la fin du présent article.

A partir du 1er janvier 1977, au plus tard, les rémunérations minimales hiérarchiques applicables dans le champ d’application de chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, devront être fixées par accord collectif territorial en fonction de l’échelle de coefficients figurant dans la colonne « échelle finale » du tableau reproduit à la fin du présent article.

Les dispositions du présent article ne pourront être la cause de la diminution du salaire minimum garanti dont le salarié bénéficiait en vertu d’un accord collectif territorial antérieur.

 

 

 

Echelle intermédiaire

 

Echelle finale

 

1er échelon du niveau I ……………………..

2è échelon du niveau I ……………………..

3è échelon du niveau I ……………………..

 

1er échelon du niveau II ……………………

2è échelon du niveau II ……………………

3è échelon du niveau II ……………………

 

1er échelon du niveau III ………………..

2è échelon du niveau III ………………..

3è échelon du niveau III ………………..

 

1er échelon du niveau IV ………………..

2è échelon du niveau IV ………………..

3è échelon du niveau IV ………………..

 

1er échelon du niveau V …………………

2è échelon du niveau V …………………

3è échelon du niveau V …………………

 

 

 

140

145

150


160

170

180

 

205

215

230

 

240

255

270

 

285

315

350

 


140

145

155

 

170

180

190

 

215

225

240

 

255

270

285

 

305

335

365

 

Article 11 – Constat

Une commission composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d’un nombre égal de représentants de l’UIMM, chargée de son secrétariat, examinera semestriellement jusqu’au 30 juin 1977 la mise en place du nouveau système.

 

DISPOSITION FINALE

 

Article 12

Le présent accord national établi conformément à l’article L. 132-1 du Code du travail, est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt au secrétariat du Conseil des Prud’hommes de Paris dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du Code du travail.

ANNEXE I

 

SEUILS D’ACCUEIL DES TITULAIRES

DE DIPLOMES PROFESSIONNELS

 

Les diplômes professionnels visés par les dispositions de la présente annexe sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernant l’enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d’obtention et des modalités de délivrance fixés par ces textes.

 

a) Certificat d’aptitude professionnelle

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle.

b) Brevet d’études professionnelles

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170) pour le titulaire d’un brevet d’études professionnelles.

c) Certificat de la Formation Professionnelle des Adultes – 1er degré

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 3è échelon du niveau I (coefficient 155) pour le détenteur d’un certificat de F.P.A. – 1er degré.

Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau II (coefficient 170).

d) Brevet professionnel

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d’un brevet professionnel.

e) Brevet de technicien

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d’un brevet de technicien.

Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2è échelon du niveau III (coefficient 225).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 3è échelon du niveau III (coefficient 240).

f) Baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat professionnel.

Un an après son entrée en fonction dans l’entreprise, l’intéressé aura avec son employeur un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV.

g) Certificat de la Formation Professionnelle des Adultes – 2è degré

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) pour le titulaire d’un certificat de F.P.A. -.2è degré.

Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2è échelon du niveau III (coefficient 225).

h) Brevet de technicien supérieur

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d’un brevet de technicien supérieur.

Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2è échelon du niveau IV (coefficient 270).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 3è échelon du niveau IV (coefficient 285).

i) Diplôme universitaire de technologie

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d’un diplôme universitaire de technologie.

Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2è échelon du niveau IV (coefficient 270).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 3è échelon du niveau IV (coefficient 285).

j) Diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière (*)

Le classement d’accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière qui aura été obtenu à partir de juin 1982 dans le cadre de dispositions du décret n°81-306 du 2 avril 1981.

Après six mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 2è échelon du niveau IV (coefficient 270).

Après dix-huit mois de travail effectif dans l’entreprise, le classement de l’intéressé ne devra pas être inférieur au 3è échelon du niveau IV (coefficient 285).

 

(*) Dispositions résultant de l’avenant du 21 avril 1981.


 

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Publié dans Accords Nationnaux

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