CCV Art 7 Clauses generales

Publié le par CFDT Gantois

ARTICLE 7 - SALARIE DEVENANT PERMANENT SYNDICAL                                        Retour Sommaire

 Le salarié, membre d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, peut obtenir une suspension de son contrat de travail en vue d'exercer les fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

 Cette suspension du contrat de travail est soumise aux conditions suivantes

  • avoir plus d'un an de présence continue dans l'entreprise
  • le droit de suspension du contrat est ouvert à raison :
  • d'une personne par entreprise ou établissement de moins de 500 salarié
  • de deux personnes par entreprise ou établissement de 500 à 999 salariés
  • de trois personnes par entreprise ou établissement de 1.000 salariés et plus
  • la durée de suspension du contrat de travail doit être au minimum de 1 an et au maximum de 3 ans.

 Les demandes de suspension du contrat de travail doivent obéir aux conditions suivantes :

  • elles doivent être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date souhaitée pour le début de la suspension et en indiquer la durée
  • elles sont satisfaites dans la mesure où les quotas visés ci-dessus ne sont pas dépassés et il doit leur être répondu par l'employeur dans un délai de deux semaines. Toutefois, l'employeur peut prendre en considération les responsabilités professionnelles ou techniques de l'intéressé pour reporter son départ dans la limite de trois mois à partir de la date souhaitée pour le début de la suspension du contrat de travail.

 A l'issue de la période de suspension du contrat de travail, le salarié doit, pour bénéficier de la garantie de sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent, notifier à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention d'être réintégré, et ce avec un préavis de trois mois.

 Si cette condition n'est pas respectée, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait du salarié, et l'employeur constatera cette rupture en observant la procédure de licenciement.

 Le salarié réintégré bénéficiera, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

 Le salarié dont le contrat de travail est suspendu en application des présents alinéas, tout en restant électeur, ne peut exercer aucun mandat syndical ou électif dans son entreprise ou établissement d'origine.

 Les dispositions visées ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat en cas de licenciement collectif.

Publié dans Convention Collective

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article