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Convention Collective

Samedi 30 avril 2005 6 30 /04 /2005 17:47

ARTICLE 42 - RETRAITE                                                                                 Retour Sommaire

 1- Régime général :

L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, le départ volontaire de l'intéressé  âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, de l'intéressé âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

L'intéressé qui partira en retraite de son initiative ou de celle de son employeur, à un âge égal ou supérieur à 65 ans, recevra, s'il compte au moins 10 ans d'ancienneté, une indemnité de départ en retraite égale, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à un demi-mois de salaire auquel s'ajoute une somme égale à 1/10éme de mois par année d'ancienneté.

Il ne sera pas tenu compte de la présence postérieure au 65ème anniversaire.

L'indemnité de départ en retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement.

Cette indemnité sera également versée aux intéressés qui partiront en retraite, de leur initiative, entre 60 et 65 ans, à condition qu'ils demendent la liquidation de leur retraite complémentaire.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cession inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance réciproque égal au délai prévu par l'article 39 du présent avenant.


2- Mise à la retraite avant 65 ans :

La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la Sécurité Sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des cinq dispositions suivantes :
  • conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
  • conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ;
  • embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;
  • conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • conclusion par l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cession partielle d'activité, telle que définie à l'article R.322-7-2 du code du travail.
  Le contrat d'apprentissage ou de qualification visé à l'alinéa précédent doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite. il doit comporter soit la mention du nom du salarié mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée.

A la demande écrite du salarié mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du contrat à durée indéterminée conclu pour son remplacement, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titualire du contrat, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée.

La mention du contrat d'apprentissage ou de la qualification, sur le registre unique du personnel, doit comporter le nom du sakarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat. De même, la mention du départ du salarié mis à la retraite, sur le registre unique du personnel, doit comporter le nom du salarié avec lequel a été conclu, selon le cas, le contrat d'apprentissage ou de qualification justifié par la mise en retraite, ou le contrat à durée indéterminée de remplacement.

La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans, dans les conditions prévues par le présnet paragraphe 2, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité de mise à la retraite qui ne sera pas inférieure au barème ci-après :
  • 2 mois après 10 ans
  • 2,5 mois après 15 ans
  • 3 mois après 20 ans
  • 4 mois après 25 ans
  • 5 mois après 30 ans
  • 6 mois après 35 ans
 L'indemnité de mise à la retraite sera calculée sur la même base que l'indemnité de licenciement.

L'employeur doit notifier au salarié sa mise à la retraite en respectant un délai de prévenance égal au délai prévu par l'article 39 du present avanant.

Par CFDT Gantois - Publié dans : Convention Collective
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